C-24.2, r. 29 - Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers

Texte complet
60.56. Une autorité administrative auprès de laquelle des véhicules routiers du parc de véhicules routiers du titulaire de l’immatriculation sont immatriculés proportionnellement ou sur le territoire de laquelle des véhicules routiers de ce parc ont cumulé du kilométrage peut, dans les 45 jours de la réception du rapport de la vérification, aviser la Société et le titulaire de l’existence d’une erreur et de son intention de réexaminer le dossier d’exploitation du titulaire.
D. 786-2003, a. 30; D. 619-2013, a. 11.
60.56. Une autorité administrative auprès de laquelle des véhicules routiers du parc de véhicules routiers du titulaire de l’immatriculation sont immatriculés proportionnellement ou sur le territoire de laquelle des véhicules routiers de ce parc ont cumulé du kilométrage peut, dans les 45 jours de la réception des conclusions de la vérification, aviser la Société et le titulaire de l’existence d’une erreur et de son intention de réexaminer le dossier d’exploitation du titulaire.
D. 786-2003, a. 30.